A-2.1, r. 3.1 - Règlement sur les incidents de confidentialité

Texte complet
6. L’avis visé à l’article 5 est transmis à la personne concernée par l’incident de confidentialité.
Malgré le premier alinéa, l’avis visé à l’article 5 est donné au moyen d’un avis public dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  lorsque le fait de transmettre l’avis est susceptible de causer un préjudice accru à la personne concernée;
2°  lorsque le fait de transmettre l’avis est susceptible de représenter une difficulté excessive pour l’organisation;
3°  lorsque l’organisation n’a pas les coordonnées de la personne concernée.
Par ailleurs, afin d’agir rapidement pour diminuer le risque qu’un préjudice sérieux soit causé ou afin d’atténuer un tel préjudice, l’avis visé à l’article 5 peut également être donné au moyen d’un avis public. Dans ce cas, l’organisation demeure toutefois tenue de transmettre, avec diligence, un avis à la personne concernée, à moins que l’une des circonstances énoncées au deuxième alinéa ne s’applique à sa situation.
En application du présent article, un avis public peut être fait par tout moyen dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il permette de joindre la personne concernée.
D. 1761-2022, a. 6.
En vig.: 2022-12-29
6. L’avis visé à l’article 5 est transmis à la personne concernée par l’incident de confidentialité.
Malgré le premier alinéa, l’avis visé à l’article 5 est donné au moyen d’un avis public dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  lorsque le fait de transmettre l’avis est susceptible de causer un préjudice accru à la personne concernée;
2°  lorsque le fait de transmettre l’avis est susceptible de représenter une difficulté excessive pour l’organisation;
3°  lorsque l’organisation n’a pas les coordonnées de la personne concernée.
Par ailleurs, afin d’agir rapidement pour diminuer le risque qu’un préjudice sérieux soit causé ou afin d’atténuer un tel préjudice, l’avis visé à l’article 5 peut également être donné au moyen d’un avis public. Dans ce cas, l’organisation demeure toutefois tenue de transmettre, avec diligence, un avis à la personne concernée, à moins que l’une des circonstances énoncées au deuxième alinéa ne s’applique à sa situation.
En application du présent article, un avis public peut être fait par tout moyen dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il permette de joindre la personne concernée.
D. 1761-2022, a. 6.